R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
10. Un employé assujetti au présent régime y participe tant et aussi longtemps qu’il est visé par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sans aucun bris du lien d’emploi.
Pour l’application du premier alinéa, un employé de l’Agence du revenu du Québec est réputé être visé par la Loi sur la fonction publique.
D. 430-93, a. 10; L.Q. 2010, c. 31, a. 174.